De jure constituendo l'auteur défend que l'application de la suspension provisoire de la procédure soit inscrite dans la loi pour au moins deux autres cas : lorsque nous sommes face à un crime dont la peine maximale est supérieure à cinq ans mais que le ministère public considère qu'au jugement la peine concrète à appliquer ne devrait jamais être supérieure à cinq ans (article 16 n° 3 du CPP) en particulier dans les crimes contre le patrimoine ; et en cas de concours de crimes même si la peine encourue est supérieure à cinq ans à condition que chaque crime considéré individuellement remplisse les conditions d'applicabilité de l'article 281 paragraphe 1 du CPP.