La composition du siège à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples soulève plusieurs questions lorsque le juge siège dans une affaire qui implique son État. Le Protocole de Ouagadougou dispose qu'en cas où un juge dispose la nationalité d'un État partie à une affaire il se récuse. Néanmoins le législateur africain n'a pas expressément défini le bien fondé de ce principe. Cette étude est consacrée à analyser la ration legis de l'article 11 du Protocole relatif à la charte africaine des droits de l'homme en faisant une étude comparative avec le modèle européen des droits de l'homme.
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